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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment :


- le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module sonde ou nappe ;
- le nombre de renouvellements de certification par module ;
- le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ;
- le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ;
- le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ;
- un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules.