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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


I. - L'organisme de certification conserve la formalisation de toutes les non-conformités relevées pendant un délai de 10 ans.
II. - L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les évaluations supplémentaires mentionnées à l'article 13 et les plaintes reçues, pendant un délai de 10 ans.