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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


I. - En fonction de l'analyse de l'étendue de l'écart et de la pertinence du plan d'actions, l'organisme de certification peut décider de réaliser une évaluation supplémentaire identique (audit de chantier, vérification de référence). Il vérifie l'efficacité du plan d'action au plus tard :


- lors de la vérification de référence suivante (pour les non-conformités portant sur une vérification de référence) ;
- lors de l'audit de chantier suivant (pour les non-conformités portant sur un audit de chantier).


II. - Lorsqu'une non-conformité majeure et/ou cinq non-conformités mineures sont relevées lors d'un audit de chantier, un audit de chantier supplémentaire est réalisé dans un délai maximal d'un an suivant les modalités définies à l'article 8, afin de vérifier la mise en œuvre du plan d'actions.