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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


L'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance réalisée pendant la période de validité de la certification initiale ou renouvelée. Cette surveillance comporte les étapes suivantes :
1° L'évaluation de la conformité, qui comprend :


- la vérification, au moins, annuellement de la validité des attestations d'assurances prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier ;
- un audit de chantier : l'organisme de certification réalise, dans un délai maximal de 24 mois, suivant l'octroi de la certification initiale ou de renouvellement de la certification, un audit sur le site objet de la prestation afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées de l'audit de chantier sont définies à l'article 8 ;
- la vérification de référence : l'organisme de certification réalise une vérification de référence, dans un délai maximal de 24 mois, à compter de l'octroi de la certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'organisme de certification réalise une vérification des références, sur une période comprise entre le 1er et 24e mois et entre le 25e et le 48e mois, à compter de l'octroi du renouvellement de la certification. Les modalités du choix de la référence, des actions à mettre en œuvre par l'entreprise de forage ainsi que les documents à transmettre sont définis à l'article 9 ;
- l'examen de la cohérence entre les volumes de ciment achetés et mis en œuvre par l'entreprise de forage, pour les installations de géothermie de minime importance réalisées sur le dernier exercice comptable clos. Cet examen est réalisé sur les mêmes périodes que celles définies à l'alinéa précédent et dans les conditions définies à l'article 10 ;


2° La décision relative au maintien de la certification : à l'issue de chacune des étapes citées au 1° du présent article, l'organisme de certification peut être amené à prendre une décision de suspension ou de retrait. Lorsque, l'organisme de certification notifie à l'entreprise de forage la suspension de la certification, il doit lui préciser les conditions nécessaires pour le rétablissement de la certification.