Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
1° La vérification, par l'organisme de certification, du respect de l'exigence portant sur le nombre de références prévu au III de l'article 4.
En l'absence de références ou en cas de non-respect de l'exigence précitée, l'organisme de certification dispose d'un mois pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification.
Si l'exigence portant sur le nombre de références est respectée, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
2° L'examen de la demande de renouvellement, qui consiste en la vérification par l'organisme de certification :


- de la complétude et de la conformité du dossier de demande de renouvellement fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l'annexe IV. L'organisme de certification informe l'entreprise de forage si des documents sont manquants ou non conformes ;
- de la résolution, en application de l'article 12, des éventuelles non-conformités par l'organisme de certification, dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 7 ;


3° La décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise au vu des conclusions rendues sur l'examen du dossier de demande de renouvellement et de toute autre information pertinente ;
4° L'octroi ou le refus du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de quatre ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15. Le renouvellement de la certification peut être complété le cas échéant de conditions particulières. En cas de refus de renouvellement, l'organisme de certification le notifie à l'entreprise de forage en explicitant sa décision. En tout état de cause, l'organisme de certification doit octroyer ou refuser le renouvellement de la certification avant l'échéance du certificat.