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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
1° L'examen documentaire de la demande de certification initiale : l'organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de certification initiale fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l'annexe IV. Selon des modalités définies par l'organisme de certification, l'entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes ;
2° La décision relative à la certification initiale : la décision relative à la certification initiale est prise au vu des conclusions rendues sur l'examen documentaire de la demande de certification et de toute autre information pertinente ;
3° L'octroi ou le refus de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une durée de validité de deux ans, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15. Dans le cas contraire, l'organisme de certification notifie le refus de certification par écrit, en veillant à justifier les raisons de ce refus. En tout état de cause, l'organisme de certification dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception du dossier complet de demande de certification, pour octroyer ou refuser la certification initiale.