L'article 4 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 2 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
« Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° du I de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. »