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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-554 du 17 juin 2024 modifiant le décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-554 du 17 juin 2024 modifiant le décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale)


L'article 2 du décret du 11 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« a) Le commandant de zone maritime Manche-mer du Nord ou son représentant ;
« b) Le directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ou son représentant ;
« c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France ou son représentant ;
« d) Le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ou son représentant ;
« e) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ou son représentant ;
« f) Le directeur délégué régional du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
« g) Le directeur de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ou son représentant ; »
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Treize représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Un représentant de la région Hauts-de-France ;
« b) Un représentant de la région Normandie ;
« c) Un représentant du département du Pas-de-Calais ;
« d) Un représentant du département de la Somme ;
« e) Six représentants d'établissements de coopération intercommunale impliqués dans le parc naturel marin ;
« f) Deux représentants des syndicats mixtes compétents sur la gestion du trait de côte et la prévention des risques littoraux dans le Pas-de-Calais et dans la Somme ;
« g) Un représentant de structures porteuses des schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants situés en amont des estuaires inclus dans le périmètre du parc naturel marin ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés ; »
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë ; »
5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Dix-neuf représentants des organisations représentatives des professionnels :
« a) Deux représentants issus des deux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
« b) Cinq représentants des professionnels de la pêche, représentant les différents métiers et ports de débarquement, désignés sur proposition des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
« c) Deux représentants des organisations de producteurs de pêche maritime ;
« d) Un représentant du comité régional de la conchyliculture ;
« e) Un représentant de l'autorité portuaire du Tréport ;
« f) Un représentant de l'autorité portuaire de Boulogne-sur-Mer-Calais ;
« g) Un représentant local des industries de carrières et matériaux de construction ;
« h) Un représentant des entreprises qui interviennent dans le secteur des énergies renouvelables qui exploitent dans le périmètre du parc ; ou un représentant des entreprises d'énergies renouvelables exploitant dans le périmètre du parc ;
« i) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
« j) Deux représentants (s) de structures compétentes en matière de tourisme ;
« k) Un opérateur de tourisme embarqué en mer ;
« l) Un représentant de structures locales de guides nature ; »
6° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Six représentants des organisations d'usagers :
« a) Un représentant local de pêcheurs de loisir et récréatif ;
« b) Un représentant local des ports de plaisance ;
« c) Un représentant local des sports sous-marins ;
« d) Un représentant local de structures sportives ;
« e) Deux représentants des associations de chasse maritime impliquées dans le parc naturel marin ; »
7° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Six représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel dont :
« a) Un représentant d'une association compétente en matière de protection des milieux marins désignée par la Fédération française des sociétés de protection de la nature, dite “ France Nature Environnement ” ;
« b) Un représentant de l'association Picardie nature ;
« c) Un représentant du groupe ornithologique et naturaliste de Nord-Pas-de-Calais ;
« d) Un représentant de la coordination mammalogique du nord de la France ;
« e) Un représentant local de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
« f) Un représentant d'une association compétente en matière d'étude et de valorisation du patrimoine culturel local. »
8° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Huit personnalités qualifiées :
« a) Une au titre de ses connaissances en sciences de la mer et sur les changements globaux proposée par une université locale ou le Centre national de recherche scientifique ;
« b) Une au titre de ses connaissances sur les ressources halieutiques proposée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« c) Une personnalité au titre des sciences humaines et sociales ;
« d) Une personnalité au titre de l'éducation à l'environnement ;
« e) Une personnalité au titre de la connaissance des oiseaux marins ;
« f) Une personnalité qualifiée au titre des milieux estuariens proposée par le groupe d'étude des milieux estuariens et littoraux au titre de ses compétences sur l'aide à la gestion des ressources halieutiques sur le littoral ;
« g) Une personnalité au titre de la connaissance des végétations estuariennes et littorales proposée par le conservatoire botanique national de Bailleul ;
« h) Une personnalité au titre de ses connaissances sur les phénomènes hydro-sédimentaires et gestion du trait de côte. »