Le chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 4535-3 est abrogé ;
2° La section 4 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
« Art. R. 4535-12-1. - Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités. »