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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances)


Dans la partie réglementaire du code des assurances, au titre II du livre V :
1° La dénomination : « Chapitre unique : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » est remplacée par la dénomination : « Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance (articles R. 521-1 à R. 521-4) » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie


« Art. D. 522-1.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 522-5, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique :


«-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
«-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »