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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances)


Dans la partie réglementaire du code des assurances, la section Ier du chapitre II du titre III du livre Ier, est complétée par un article D. 132-5-8 ainsi rédigé :


« Art. D. 132-5-8. - L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat :


« - le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
« - lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes. »