En application du II de l'article L. 167-1 du code électoral, chacun des partis ou groupements politiques figurant dans l'arrêté du 17 juin 2024 susvisé bénéficie d'une durée d'émission de 7 minutes, pour le premier tour de scrutin, et d'une durée d'émission de 5 minutes, pour le second tour de scrutin. Ces durées sont réparties de la manière suivante :
- pour le premier tour de scrutin, la durée de 7 minutes est répartie en trois émissions de 2 minutes 20 secondes, dont une émission originale au maximum ;
- pour le second tour de scrutin, la durée de 5 minutes est répartie en deux émissions de 2 minutes 30 secondes, dont une émission originale au maximum.