Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 213-4 et des quatrième et dernier alinéas de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, les caractéristiques techniques des dispositifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont :
1° S'il s'agit d'une arme à feu relevant des catégories A, B ou C respectivement définies aux I, II et III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles recensées dans le référentiel général des armes mentionné à l'article R. 311-3-2 du même code ;
2° S'il s'agit d'un matériel de guerre relevant de la catégorie A2 définie au I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, celles communiquées à l'autorité administrative, en vue de son classement, sur le fondement des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2017 susvisé ;
3° S'il s'agit d'un dispositif de brouillage classé au 16° de la catégorie A2, par dérogation au 2° du présent article, celles fixées conformément aux dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté.