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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine)


Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 163-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. Cette prise en charge ou ce remboursement est subordonné à l'une des conditions de prescription ou de délivrance suivantes :
« 1° Sur prescription médicale ou renouvellement de prescription médicale ;
« 2° Sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 du code de la santé publique ;
« 3° Sur renouvellement ou ajustement par le pharmacien correspondant mentionné à l'article L. 5125-1-1 A et dans les conditions prévues à l'article R. 5125-33-5 du même code ;
« 4° S'agissant des vaccins, sur prescription par les professionnels de santé habilités dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ;
« 5° S'agissant des topiques, sur prescription d'un pédicure-podologue dans les conditions prévues à l'article R. 4322-1 du même code ;
« 6° Sur délivrance par un pharmacien d'officine, sans ordonnance et après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5125-1-1 A, et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. » ;
c) Le deuxième alinéa, qui devient le neuvième, constitue un II ;
d) Le troisième alinéa, qui devient le dixième, constitue un III ;
e) Le quatrième alinéa est supprimé ;
f) Le cinquième alinéa, qui devient le dernier, constitue un IV ;
2° Au 7° du I de l'article R. 163-7, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
3° A l'article R. 163-14-6, les mots : « la dernière phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la première phrase du deuxième alinéa du I » ;
4° Au troisième alinéa du 1° de l'article R. 163-18, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
5° Au 2° de l'article R. 163-19, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article ;
6° Au 2° de l'article R. 163-20, la référence au troisième alinéa de l'article R. 163-2 est remplacée par une référence au III du même article.