Après le 7e alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité, il est inséré un 8e alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de réception est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule dont la carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 modifié relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) s'agissant inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord, les véhicules déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 312-10 (1°), du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm. »