L'arrêté du 28 juin 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : «, le procureur de la République » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. » ;
3° Après l'article 2 est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
« Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.
« L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience.
« Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. »