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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-549 du 14 juin 2024 portant création du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-549 du 14 juin 2024 portant création du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin)


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Dispositions particulières à la collectivité de Saint-Martin


« Art. R. 1424-69. - Il est créé à Saint-Martin un service territorial d'incendie et de secours, dénommé “service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin”.
« Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, le service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Son organisation tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-95.
« Le service territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
« Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-97 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-83.
« Le service territorial d'incendie et de secours comprend des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.


« Art. R. 1424-70. - Les dispositions de l'article R. 1424-1-1 relatives au classement catégoriel des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ne sont pas applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Art. R. 1424-71. - En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.


« Sous-section 1
« Conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours et commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours


« Paragraphe 1
« Elections


« Art. R. 1424-72. - Les représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. 1424-24-2 du présent code.


« Art. R. 1424-73. - Les représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1424-12, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa.


« Art. R. 1424-74. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des outre-mer fixe la date limite des élections des représentants de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours.


« Art. R. 1424-75. - Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant :
« a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, ou son représentant ;
« b) Le président de la collectivité de Saint-Martin ;
« c) Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou son représentant.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
« Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
« Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
« Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.


« Art. R. 1424-76. - Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.


« Paragraphe 2
« Fonctionnement du conseil d'administration


« Art. R. 1424-77. - Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Paragraphe 3
« Commission administrative et technique


« Art. R. 1424-78. - La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :
« 1° Le directeur du service territorial d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur adjoint, président ;
« 2° Un officier de sapeur-pompier professionnel élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans la collectivité et un officier de sapeur-pompier volontaire, qui peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élu par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans la collectivité ;
« 3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans la collectivité et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans la collectivité ;
« 4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans la collectivité ;
« 5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service territorial d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service territorial d'incendie et de secours.


« Sous-section 2
« Direction du service territorial d'incendie et de secours


« Art. R. 1424-79. - Les fonctions de directeur et de directeur adjoint du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin sont occupées par des officiers de sapeurs-pompiers issus du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers.


« Art. R. 1424-80. - Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Sous-section 3
« Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité


« Art. R. 1424-81. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Sous-section 4
« Corps des sapeurs-pompiers


« Art. R. 1424-82. - Les officiers du corps des sapeurs-pompiers sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours, sur proposition du directeur, chef de corps.
« Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur, chef de corps.


« Art. R. 1424-83. - Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps territorial et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
« Le président du conseil d'administration saisit pour avis :


« - le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
« - le comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
« - la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.


« Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.


« Art. R. 1424-84. - Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service territorial d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.


« Art. R. 1424-85. - Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1.


« Art. R. 1424-86. - Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des outre-mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


« Art. R. 1424-87. - Les dispositions des articles R. 1424-85 et R. 1424-86 ne sont pas applicables pour la détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-79 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25.


« Sous-section 5
« Sous-direction santé


« Art. R. 1424-88. - Les dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Par dérogation aux articles R. 1424-19 et R. 1424-26 du présent code, un médecin de sapeur-pompier volontaire peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie.


« Sous-section 6
« Organisation comptable et financière


« Art. R. 1424-89. - L'article R. 1424-29 est applicable au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Art. R. 1424-90. - Les recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
« 1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du présent code ;
« 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;
« 5° Les reprises sur amortissements et provisions ;
« 6° Les autres opérations d'ordre ;
« 7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.


« Art. R. 1424-91. - Les dépenses du service territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :
« 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
« 3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des œuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
« 4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps des sapeurs-pompiers de la collectivité de Saint-Martin ;
« 5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
« 6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
« 7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
« 8° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
« 9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
« 10° Les autres opérations d'ordre ;
« 11° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours.


« Art. R. 1424-92. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au II du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.


« Art. R. 1424-93. - Les dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux finances du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Sous-section 7
« Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours


« Art. R. 1424-94. - Les dispositions de la sous-section 7 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Sous-section 8
« Organisation opérationnelle


« Paragraphe 1
« Schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin


« Art. R. 1424-95. - Le schéma d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7, est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
« Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service territorial d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture et au siège du service territorial d'incendie et de secours.


« Paragraphe 2
« Centres d'incendie et de secours


« Art. R. 1424-96. - Les articles R. 1424-39 à R. 1424-41 du présent code sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.


« Paragraphe 3
« Mise en œuvre opérationnelle sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin


« Art. R. 1424-97. - Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, après avis du comité social territorial, de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
« Le règlement opérationnel prend en considération le schéma territorial d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
« Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service territorial d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
« a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
« b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
« c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
« Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
« Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est notifié au président de la collectivité de Saint-Martin.


« Art. R. 1424-98. - Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou du président de la collectivité de Saint-Martin agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.


« Art. R. 1424-99. - Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
« Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.


« Art. R. 1424-100. - Le centre opérationnel territorial d'incendie et de secours dénommé “COTIS” est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Il est dirigé par un officier ou un sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
« Placé sous l'autorité du directeur du service territorial d'incendie et de secours, le COTIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles, ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.


« Art. R. 1424-101. - Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours intervient sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et selon ses directives, avec ses propres moyens et en liaison avec ceux mis en œuvre par les services d'aide médicale urgente.


« Paragraphe 4
« Mise en œuvre opérationnelle en dehors de la collectivité de Saint-Martin


« Art. R. 1424-102. - Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision :
« 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en application d'une convention avec une autre collectivité territoriale ;
« 2° Du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité Antilles en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 1424-103. - Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.


« Sous-section 9
« Transferts de personnels et de biens pour l'installation du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin


« Art. R. 1424-104. - Les transferts de personnels et les transferts de biens peuvent faire l'objet d'une convention unique. »