Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3 du code monétaire et financier, sauf décision contraire et expresse du titulaire, la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 70 % de l'encours du plan d'épargne avenir climat à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Ce seuil s'apprécie au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Le plan d'épargne avenir climat mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 2. Lorsque le plan d'épargne avenir climat donne lieu à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
En cas de changement de gestionnaire en application du III de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne avenir climat doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.