Dans la partie réglementaire du code des assurances, après la section VI du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
« Art. A. 132-20. - La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans. »