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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat)


I.-Après l'article R. 221-118 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 221-119 ainsi rédigé :


« Art. D. 221-119.-Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.
« Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 931-2-1 de ce code.
« Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne avenir climat au titre du code de la mutualité sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 211-2 de ce code. »


II.-Après l'article R. 221-119-1 du même code, il est inséré un article D. 221-119-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 221-119-2.-I.-Les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 221-34-3 sont :
« 1° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
« 2° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de cette Union partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
« 3° Les parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
« 4° Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
« 4° bis Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme de contrat de capitalisation, les titres financiers émis par des fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 3 et les organismes de financement spécialisés relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code, à condition que le fonds ait reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et puisse être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
« 5° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, présentant une dimension environnementale ;
« 6° Les obligations conformes au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
« L'application des 1° à 6° du présent I aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation se fait dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, ou selon les cas, aux R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.
« II.-Les titres financiers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis du I respectent l'une des conditions suivantes :
« a) Ils disposent du label “ investissement socialement responsable ” mentionné à l'article 1er du décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 dans les cas où les deux indicateurs de durabilité choisis sont en lien avec des objectifs climatiques et alternativement :
« i) Qu'au moins 50 % de leur actif net soit investi auprès d'émetteurs faisant l'objet d'une vigilance renforcée en raison de leur appartenance aux secteurs à fort impact climatique tels que décrits par le règlement délégué (UE) 2022/1288, au sens de l'annexe 5, et respecte les dispositions en matière d'évaluation des plans de transition climatique fixées dans cette même annexe ;
« ii) Qu'ils s'engagent à respecter les exigences applicables aux indices de référence “ Accord de Paris ” de l'Union prévues au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission à l'exception de ses articles 13 et 14.
« b) Ils disposent du label mentionné à l'article D. 128-2 du code de l'environnement. Les documents précontractuels destinés à l'information des investisseurs prévoient qu'ils ont pour objectif prépondérant l'investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs climatiques.
« III.-Les placements collectifs mentionnés au I investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. »


III.-Après l'article R. 221-119-3 du même code, il est inséré un article D. 221-119-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 221-119-4.-Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3, l'allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permet d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elle garantit une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


IV.-Après l'article R. 221-119-6 du même code, sont insérés deux articles D. 221-119-7 et D. 221-119-8 ainsi rédigés :


« Art. D. 221-119-7.-Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.


« Art. D. 221-119-8.-L'invalidité du titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionnée au II de l'article L. 221-34-4 est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. »