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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée)


Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :


« Section 7 ter
« Plan d'épargne avenir climat


« Art. R. 221-118.-I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2.
« Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
« II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.


« Art. R. 221-119-1.-I.-La date d'ouverture du plan d'épargne avenir climat est celle du premier versement.
« II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'un organisme autre qu'un organisme d'assurance, le gestionnaire porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le produit des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé, le montant des retraits ainsi que les frais de gestion. Ce compte ne peut présenter un solde débiteur.
« III.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, le gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 221-34-4.
« IV.-Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés à l'article D. 221-119-2 peuvent être versées au gestionnaire ou au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le plan d'épargne avenir climat précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.


« Art. R. 221-119-3.-I.-Avant l'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat, le gestionnaire fournit au futur titulaire une information sur chaque actif référencé dans le plan. Cette information précise :
« 1° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
« 2° Les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
« 3° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au 2°, exprimée en pourcentage ;
« 4° Les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne avenir climat, exprimés en pourcentage ;
« 5° Les frais totaux, correspondant à la somme des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux 2° et 4°, exprimés en pourcentage ;
« 6° La quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos ;
« 7° La variation de valeur de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais totaux mentionnés au 5°, exprimée en pourcentage ;
« 8° L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue par ce règlement.
« II.-Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire communique au titulaire :
« 1° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et depuis le 31 décembre de l'année antérieure ;
« 2° Le montant des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
« 3° Le détail des frais prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros et en pourcentage de la valeur des droits ;
« 4° La valeur de transfert du plan d'épargne avenir climat au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne avenir climat et les éventuels frais afférents ;
« 5° Pour chaque actif du plan, et sur le périmètre du produit, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités prévues au I du présent article et précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Le détail des éventuels arbitrages réalisés au cours de l'année précédente ;
« 7° Lorsque le plan est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats présente le même degré de risque ;
« 8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application du II de l'article L. 221-34-3, la variation de la valeur des droits résultant de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« 9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées à l'article L. 221-34-4 ;
« 10° Pour les plans d'épargne avenir climat soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le dernier rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit ;
« 11° Pour les plans d'épargne avenir climat qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :
« a) Le pourcentage des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
« b) Le pourcentage des investissements durables au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 ;
« c) Un rapport sur les indicateurs d'incidences négatives suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit.


« Art. R. 221-119-5.-La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au II de l'article L. 221-34-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.


« Art. R. 221-119-6.-Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
« Les modalités du transfert d'un plan d'épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


« Art. R. 221-119-9.-Les organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2 clôturent au 31 décembre les plans des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de trente ans. Ils placent les sommes issues de la liquidation ou du rachat des droits constitués dans le cadre du plan sur un compte appartenant au titulaire et désigné par lui. »