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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)


I.-La section 7 est ainsi modifiée :
1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)


« Art. R. 229-102-13-1.-Pour l'application des dispositions des articles L. 229-60-1 à L. 229-60-4 relatives au régime CORSIA, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.


« Art. R. 229-102-13-2.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :
« a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;
« b) Vols d'Etat ;
« c) Vols humanitaires ;
« d) Vols médicaux ;
« e) Vols militaires ;
« f) Vols de lutte contre le feu ;
« g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.


« Art. R. 229-102-13-3.-Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité. L'exploitant d'aéronef soumet ce rapport à la vérification d'un organisme de vérification accrédité qui établit un rapport de vérification. L'exploitant d'aéronef et l'organisme de vérification transmettent à l'autorité administrative compétente au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant la fin de la période de conformité, le rapport d'annulation des unités de compensation ainsi que le rapport de vérification associé.
« Les modalités d'accréditation des organismes de vérification et de transmission des rapports d'annulation et de vérification à l'autorité compétente sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »