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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)


Il est ajouté après l'article R. 229-37-11 une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes


« Art. R. 229-38-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités de transport maritime mentionnées à l'article L. 229-18-3.


« Art. R. 229-38-2. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 229-7, de l'article L. 229-10, du II de l'article L. 229-11-3 des articles L. 229-18-3 à L. 229-18-18 et de celles de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.


« Art. R. 229-38-3. - La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, est fixée au 31 mars de chaque année. La déclaration des données d'émissions, qui est effectuée par voie électronique, doit respecter les conditions prévues à l'article 11 bis de ce règlement.
« Les conditions et modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu à l'article L. 229-6.
« L'autorité compétente valide la déclaration des données d'émissions si elle est conforme aux conditions fixées par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 et par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
« En l'absence des déclarations mentionnées au premier alinéa ou si l'autorité compétente constate qu'elles ne sont pas conformes aux conditions fixées par ce règlement et l'arrêté mentionnés au précédent alinéa, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-38-5.
« Elle procède par une décision motivée au calcul d'office des émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il est effectué dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie. La décision est notifiée à la compagnie exploitant le navire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable ou des Etats membres responsables de l'approbation des plans de surveillance des navires concernés.


« Art. R. 229-38-4. - Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.
« Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.


« Art. R. 229-38-5. - Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.
« Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.


« Art. R. 229-38-6. - I. - Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire.
« Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
« II. - Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation.


« Art. R. 229-38-7. - L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
« La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
« La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports.


« Art. R. 229-38-8. - L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.
« La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.


« Art. R. 229-38-9. - Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les compagnies maritimes, peuvent être habilités à constater les manquements aux dispositions du II de l'article L. 229-10 et à celles prises pour son application.
« Ces manquements font l'objet de constats écrits.
« Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie maritime concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir, avant toute sanction, être entendue par l'autorité compétente et peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« La procédure de mise en demeure prévue au II de l'article L. 229-10 vaut notification au sens du présent article.


« Art. R. 229-38-10. - Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de l'article R. 229-38-3, les décisions d'immobilisation, d'expulsion ou de refus d'accès en application des articles R. 229-38-6 à R. 229-38-8 doivent, préalablement à tout recours contentieux au fond, saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux.
« Ce recours, qui n'est pas suspensif, doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours pour se prononcer par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »