Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 229-37-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au sens de la présente sous-section, on entend par “ Transporteur aérien commercial ” un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier. »