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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-546 du 14 juin 2024 relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne)


I.-Après l'article R. 229-21, est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5
« Correction des défauts de conformité


« Art. R. 229-21-1.-I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.
« II.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.
« III.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat. »


II.-Les paragraphes 5,6,7 et 8 deviennent respectivement les paragraphes 6,7,8 et 9.