L'article R. 229-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 229-6.-I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.
« Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.
« II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications. »