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Article 17 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 17 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 23.