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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 4. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.