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Article 27 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 27 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


Les partis ou groupements politiques peuvent :


- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de quarante-cinq minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage de chaque émission.
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final de chaque émission ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes son est effectué afin d'éviter les silences à l'antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 4.


Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion. Les supports mentionnés à l'alinéa précédent doivent être transmis à la société Radio France dans le même délai.