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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


Une station infographique est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence d'une heure pour chaque émission.
Les partis ou groupements politiques qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.
Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.