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Article 30 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 30 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au parti ou groupement politique.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.