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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2024-561 du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024)


Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.