Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-543 du 13 juin 2024 relatif à la formation initiale préalable des assesseurs exploitants agricoles siégeant au sein des tribunaux des activités économiques)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-543 du 13 juin 2024 relatif à la formation initiale préalable des assesseurs exploitants agricoles siégeant au sein des tribunaux des activités économiques)


A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur exploitant agricole une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
L'assesseur exploitant agricole remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal des activités économiques.
L'Ecole nationale de la magistrature transmet au garde des sceaux, ministre de la justice la liste des assesseurs exploitants agricoles n'ayant pas effectué leur formation.
La déchéance des assesseurs exploitants agricoles n'ayant pas effectué leur formation, prévue au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée, est constatée par le garde des sceaux, ministre de la justice qui en informe le premier président de la cour d'appel. Ce dernier en informe à son tour l'assesseur exploitant agricole intéressé, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le président et le greffier du tribunal des activités économiques concernés.