La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 311-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-16-1. - La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :
« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;
« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code. »