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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1))


I.-La seconde phrase de l'article 1853 du code civil est complétée par les mots : «, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent ».
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 221-6, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : «, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent » ;
2° L'article L. 223-27 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la seconde phrase, les mots : « qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 » sont remplacés par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : «, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;


b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d'administration ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
b) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l'adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-103-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l'assemblée générale ou de l'assemblée spéciale est indiqué dans l'avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l'article L. 225-107, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, l'assemblée générale ordinaire mentionnée à l'article L. 225-98 et l'assemblée spéciale mentionnée à l'article L. 225-99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Toutefois, pour l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l'assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;
6° Le II de l'article L. 225-107 est abrogé ;
7° L'article L. 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 228-61, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
9° Après l'article L. 22-10-21, il est inséré un article L. 22-10-21-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 22-10-21-1.-Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir que certaines décisions ne peuvent pas être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. » ;


10° Après l'article L. 22-10-3, il est inséré un article L. 22-10-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 22-10-3-1.-Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir que certaines décisions ne peuvent pas être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. » ;


11° A l'article L. 22-10-38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;
12° Après le même article L. 22-10-38, il est inséré un article L. 22-10-38-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 22-10-38-1.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l'assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s'assurent également que l'enregistrement de l'assemblée puisse être consulté et indiquent, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur l'intégralité de celle-ci.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de retransmission, d'enregistrement et de consultation. »