Articles

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1))

Article 15 AUTONOME (LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France (1))


I. - Le titre transférable mentionné au I de l'article 14 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis, présenté et modifié selon une méthode fiable remplissant les objectifs prévus au I de l'article 16 de la présente loi.
II. - Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui-même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d'exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.
III. - Les mentions, tel l'endos, l'acceptation, l'aval ou toute autre modification, susceptibles d'être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.
IV. - La présentation ou la remise d'un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l'adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l'information permettant l'accès au titre transférable électronique.
Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l'absence d'avis de réception, s'il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.
V. - Le transfert ou le nantissement des droits conférés par le titre transférable électronique lors de l'endossement ou de la simple remise de ce titre s'opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.
L'endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif.
VI. - Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d'un autre signe distinctif effectuée en sus d'une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique, par l'apposition horodatée d'une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.