I.-L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés. »
II.-Le 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l'exception :
« a) Des entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) Des entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ; ».
III.-Au b du 1° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, les mots : « ou 4° » sont remplacés par les mots : «, 4° ou 5° ».
IV.-La perte de recettes résultant, pour l'Etat, de l'élargissement de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires chargées de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.