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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate (1))


I.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II.-Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie … (le reste sans changement). »
III.-Le premier alinéa du I de l'article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé :
« I.-Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l'élection : ».
IV.-L'article 1er et le II de l'article 2 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.