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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juin 2024 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juin 2024 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au d du 1° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
2° Le 2° du I est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° La liste et la carte des espaces sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage ; ».
3° Le 3° du I est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un projet de plan stratégique décennal qui détermine, par priorité, les orientations et objectifs que se propose de mener à bien l'organisme sur la totalité de la durée de l'agrément. Ce projet est établi en cohérence avec les politiques nationales et territoriales en faveur de la protection de l'environnement.
« Le projet de plan stratégique indique notamment les contributions de l'organisme :


«-à l'inventaire national mentionné à l'article L. 411-1-A du code de l'environnement sur les parcelles dont il est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée ;
«-aux stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées mentionnées respectivement aux articles L. 110-3 et L. 110-4 du même code ;
«-aux stratégies, schémas et autres documents de planifications régionales pour la biodiversité ;
«-ainsi que, lorsque cela est pertinent, aux plans et stratégies relatifs à la biodiversité propres à chaque ministère, notamment pour ce qui concerne la gestion du domaine public et privé de l'Etat.


« Il peut préciser les conditions dans lesquelles l'organisme apporte aux autorités délivrant l'agrément un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise.
« Il peut prévoir l'acquisition de zones humides dans les conditions prévues à l'article L. 213-8-2 du code de l'environnement.
« La stratégie foncière de l'organisme peut prévoir un volet spécifique relatif à l'acquisition de parcelles forestières, lui permettant de bénéficier de la dérogation au droit de préférence accordé au propriétaire d'une parcelle forestière voisine en cas de vente d'une propriété de moins de 4 hectares prévue par l'article L. 331-21 du code forestier.
« Il prévoit, pour les parcelles formant un ensemble cohérent dont il est propriétaire ou dont il assure la gestion, la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion d'une durée minimale de cinq ans qui détaillent :


«-la situation administrative des parcelles concernées et les mesures réglementaires applicables ;
«-un bilan patrimonial qui décrit l'état de conservation, le statut et la localisation des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ;
«-les objectifs de gestion destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des habitats d'espèce ;
«-une description des mesures permettant d'atteindre ces objectifs ;
«-les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées ainsi que de l'état de conservation des habitats naturels, des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs habitats. »


4° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas de renouvellement d'agrément, l'évaluation de la mise en œuvre du précédent plan est prévue à l'article 4 du présent arrêté. »