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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Après le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre III bis
« Réseau pour l'emploi


« Art. L. 5523-7. - Pour l'application en Guadeloupe et à La Réunion des dispositions du I de l'article L. 5311-10, un accord du représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, du président du conseil régional et du président du conseil départemental peut prévoir qu'un comité territorial, dont ils assurent conjointement la présidence, exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.
« Cet accord peut prévoir que le comité mentionné à l'article L. 6123-3, qui prend alors la dénomination de comité pour l'emploi, exerce dans les territoires concernés l'ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6123-3 et, s'agissant des comités institués aux niveaux régional et départemental, au II de l'article L. 5311-10.


« Art. L. 5523-8. - Pour l'application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional et départemental.
« Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental.
« Le comité territorial est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de la Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.


« Art. L. 5523-9. - Pour l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 5311-10, un comité territorial unique exerce, au sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués aux niveaux régional, départemental et local.
« Les comités mis le cas échéant en place dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, qui prennent alors dans les territoires concernés la dénomination de comité pour l'emploi, exercent également dans ceux-ci les missions et attributions prévues au II de l'article L. 5311-10 des comités territoriaux pour l'emploi institués au niveau départemental et local.
« Le comité territorial unique est présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial concerné et, selon le cas, par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


« Chapitre III ter
« Le demandeur d'emploi


« Art. L. 5523-10. - En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions des articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les décisions, mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2, d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont prises par l'opérateur France Travail. Celui-ci peut, par conventions signées avec ces organismes, déléguer cette compétence à la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. En cas de mise en œuvre de telles délégations, ces organismes sont tenus aux mêmes obligations que celles, résultant du troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, applicables aux autorités, mentionnées au II du même article, chargées de prendre les décisions d'orientation mentionnées à ce même II ;
« 2° L'arrêté mentionné au III de l'article L. 5411-5-1 est pris par le représentant de l'Etat dans le ressort territorial de ces collectivités, pris après avis du président du conseil départemental ou de l'assemblée et, selon le cas, soit du comité départemental mentionné à l'article L. 5311-10 soit du comité territorial institué en application des dispositions des articles L. 5523-7 et L. 5523-8 ;
« 3° La liste des organismes référents mentionnée au IV de l'article L. 5411-5-1 est complétée des caisses d'allocations familiales en Guyane et à La Réunion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. L. 5523-11. - En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est effectué dans les conditions prévues par l'article L. 5426-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par le président du conseil départemental en application du deuxième alinéa du I de cet article sont prises, sur proposition de ce président, par le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition de ces directeurs ;
« 2° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par l'opérateur France Travail en application du troisième alinéa du même I sont prises, sur proposition de cet opérateur, par ces mêmes directeurs ;
« 3° Par dérogation au deuxième alinéa du I de cet article, lorsque la caisse d'allocations familiales est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales. »