Après l'article 4-1 de l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 4-2. - Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4. »
« Art. 4-3. - Les candidats à la spécialité “Appui opérationnel transverse” qui, antérieurement à leur candidature, ont été déclarés admissibles au concours prévu au 1° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie bénéficient pendant une année d'une équivalence leur permettant d'accéder à la deuxième phase mentionnée au 2° de l'article 4. »