Le nombre d'étudiants et d'élèves médecins mentionnés à l'article 1er susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission au titre de la procédure nationale d'appariement ou de la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation organisée chaque année ne peut excéder 8 % du nombre d'étudiants de l'unité de formation et de recherche de médecine inscrits aux épreuves dématérialisées au titre de l'année universitaire concernée et ayant validé le deuxième cycle des études de médecine.