En cas d'acceptation de la demande du candidat, la commission se prononce sur la formation pratique qu'il effectue, sans que les stages à accomplir soient retirés de la liste des stages proposés aux étudiants hospitaliers, et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur. La liste des candidats dont la demande a été acceptée est affichée dans les locaux de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, trois jours au moins avant le début de la procédure nationale d'appariement ou de la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation. Elle est transmise au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et pour les élèves médecins, également au service de santé des armées. Dans le cas d'une décision favorable de la commission, le candidat ne participe pas à la procédure nationale d'appariement ou à la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation et se présente aux épreuves nationales mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation organisées au titre de l'année universitaire suivante.