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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2024 portant sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2024 portant sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article R. 632-2-10 du code de l'éducation)


Les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études de médecine qui, pour des motifs sérieux dûment justifiés, et notamment s'ils n'ont pas obtenu, lors de leur présentation aux épreuves nationales mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, des résultats comparables à ceux qu'ils ont obtenus au cours des deux derniers semestres du deuxième cycle des études de médecine, peuvent solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
Conformément à l'article R. 632-53 du même code, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent également solliciter, pour les mêmes motifs et après accord de l'autorité militaire, auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 de ce code.
A cet effet, les candidats déposent un dossier auprès de l'unité de formation et de recherche de leur université, accompagné de toutes pièces justificatives, dans un délai de quinze jours francs suivant la publication des résultats des examens cliniques objectifs structurés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur son site internet www.cng.sante.fr.
Pour les élèves médecins, ce dossier est déposé par le service de santé des armées et le délai de quinze jours francs mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la communication par le commandant des écoles du service de santé des armées des résultats aux examens cliniques objectifs structurés.