L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contrôle » est inséré le mot : « complet » ;
b) Au troisième alinéa :
-les mots : « ou à la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages » sont supprimés ;
-après le mot : « animateurs » sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours calendaires après la date de contrôle » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle administratif des stages opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route et par des fonctionnaires des services instructeurs chargés des agréments est destiné à vérifier :
« 1° La présence et la qualification des animateurs, de l'exploitant ou de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
« 2° L'effectif des stagiaires ;
« 3° L'identité des stagiaires par l'intermédiaire de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;
« 4° Les moyens de l'établissement ;
« 5° Le respect des horaires ;
« 6° Les documents relatifs aux stages.
« S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, un rapport est établi. Un exemplaire du rapport est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours après la date de contrôle. Le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément. »