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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière)


Après l'article 12, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1. - I. - Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation une déclaration préalable relative à l'organisation de la formation : au plus tard le 31 décembre de l'année N le calendrier prévisionnel du premier semestre de l'année N+1 et au plus tard le 30 juin de chaque année N le calendrier prévisionnel du second semestre de l'année N.
« Cette déclaration préalable est accompagnée des pièces suivantes :


« - copie de la déclaration d'activité prévue aux articles R. 6351-1 à R. 6351-8 du code du travail ;
« - programme détaillé de la formation ;
« - lieu(x) et calendriers prévisionnels des stages de formation ;
« - noms des formateurs et attestations d'habilitation à assurer ces formations ;
« - engagement de l'établissement à respecter les obligations fixées aux annexes 3 et 4 (programme, durée, nombre de stagiaires, conditions d'évaluation, habilitation des formateurs, délivrance des attestations conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, bilan des formations réalisées).


« Le préfet accuse réception de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Si celle-ci est incomplète, il en informe le responsable de l'établissement. Il lui communique le résultat de la vérification de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la déclaration complète.
« II. - Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation avant le 31 mars de chaque année, une copie du bilan quantitatif et qualitatif de la formation.
« III. - Le préfet établit une synthèse annuelle destinée au ministère en charge de la sécurité routière au plus tard le 30 juin.
« En outre, il met à la disposition du public la liste des établissements assurant cette formation. »