L'article 6 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un « I.-» qui est inséré au début du premier alinéa ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « date du changement » sont insérés les mots : « sauf en cas de force majeure dûment justifié » ;
3° Le troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas constituent un « II.-» qui est inséré au début du troisième alinéa ;
4° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « l'exploitant désigne, » sont insérés les mots : « dès qu'il en a connaissance, et » ;
b) Les mots : « de nouvelles personnes » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
c) Le mot : « maximum » est supprimé ;
5° Après le 2°, il est inséré l'alinéa suivant, qui devient le dernier alinéa du nouveau II :
« Le préfet vérifie que la personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. » ;
6° Le septième alinéa, qui devient le huitième, constitue un « III.-» qui est inséré au début de l'alinéa et après les mots : « raison sociale » sont insérés les mots : « ou de la dénomination sociale, de l'enseigne, de la forme juridique, de l'adresse du siège, du numéro SIREN » ;
7° Après le septième alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues aux a, b, c et d du 1° de l'article 2.
« Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
« Un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions sont remplies. » ;
8° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-En cas de reprise de l'activité, le futur exploitant doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces listées à l'article 2 au moins deux mois avant la date de reprise.
« La reprise de l'activité d'un établissement d'un centre chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est instruite selon la procédure mentionnée à l'article 3. »