L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 41 sexvicies :
a) Le 2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) En cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du même II, les états mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au code général des impôts, qui font apparaître les éléments permettant l'appréciation du quota d'investissement mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter. » ;
b) Au 3, après le mot : « satisfaite », sont insérés les mots : «, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel ledit délai de cinq ans expire, » ;
2° L'article 41 septvicies est ainsi rétabli :
« Art. 41 septvicies.-I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
« L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
« II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme. »