Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 3354-5 est complété par les dispositions suivantes : « La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1. » ;
2° A l'article R. 3354-7, après les mots : « Le médecin », sont insérés les mots : «, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier ».