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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières)


Le VII de l'article R. 422-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« VII.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ;
« VIII.-Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« IX.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »